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Un chercheur a étudié la question de la protection du créancier face à l’insolvabilité du débiteur en RDC

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Le chercheur Justin Malundama Mbongo, Assistant à l’Université Président Joseph Kasa Vubu et Avocat au Barreau du Kongo Central en RDC a publié une étude intitulée La question de la protection du créancier face à l’insolvabilité du débiteur en République Démocratique du Congo, publiée dans la Revue de la Faculté de Droit de l’Université de Goma, Unigom, n°3,  en 2018.

Il a souligné que la commission d’une infraction porte dans la plupart de cas atteinte aussi bien à l’ordre public qu’aux intérêts privés. Les victimes possèdent pour ce faire l’action civile devant les juridictions répressives en vue d’obtenir réparation du préjudice subi. En outre, le juge a la faculté d’allouer à la victime de l’infraction des dommages et intérêts d’office. Or, il est fait un constat que la plupart des condamnés devant payer ces sommes sont indigents et donc insolvables. Face à l’indigence des condamnés, qu’en est-il de l’efficacité des condamnations pécuniaires que les condamnés doivent verser aux victimes en réparation des dommages subis ?

Son étude porte précisément sur la question de l’efficacité de la législation congolaise sur la protection du créancier en cas d’insolvabilité. En clair, l’étude s’est consacrée sur la question de l’efficacité de la législation congolaise relative à la protection du créancier en cas d’insolvabilité du débiteur, personne physique, résultant de l’insuffisance patrimoniale.

Il a indiqué que dans la société, tous les individus n’observent pas le comportement exigé par l’autorité publique en se pliant aux interdictions et aux suggestions. A l’égard des marginaux et des hors la loi, la répression s’avère nécessaire et elle traduit la réaction de la société face justement à la violation de certaines règles du droit protectrices des valeurs jugées les plus éminentes.

Pour le chercheur Justin Malundama, les violations des règles du droit les plus graves et qui entrainent les mesures les plus contraignantes constituent les infractions. Néanmoins, la commission d’une infraction porte dans la plupart de cas atteinte aussi bien à l’ordre public qu’aux intérêts privés ou des particuliers. Ceux-ci possèdent pour ce faire l’action civile devant les juridictions répressives en vue d’obtenir réparation du préjudice subi. C’est donc une véritable action en responsabilité civile que possèdent les victimes des infractions. En outre, le juge a la faculté d’allouer à victime de l’infraction des dommages et intérêts d’office.

A ce stade se dégage le nœud du problème de notre étude : face à l’indigence des condamnés, qu’en est-il de l’effectivité et de l’efficacité des condamnations pécuniaires que les condamnés doivent versées aux victimes en réparation des dommages subis, surtout lorsqu’on connaît bien que souvent ses condamnés sont des personnes indigentes de la société car les présumés auteurs des infractions possédant des moyens parviennent à s’échapper sous le coup de la justice en usant souvent des voies illicites, écrit le chercheur.

Il a ensuite fait remarquer que cette situation étant notoirement connue, il arrive que même lorsque les juges allouent des dommages-intérêts aux victimes, ils prévoient une alternative selon laquelle à défaut de paiement, le condamné se verra appliqué la contrainte par corps bien que cette mesure soit anticonstitutionnelle. Par ailleurs, il est aussi souvent observé que ni le Ministère public ni la victime bénéficiaire des dommages-intérêts ne s’intéresse à l’exécution des condamnations civiles puisqu’ils savent bien que le condamné ne possède pas des biens pouvant faire l’objet des saisies.

Dans le cas contraire, a-t-il poursuivi, lorsque l’huissier de justice procède à la saisie des biens du débiteur, cela se solde à l’établissement d’un procès-verbal de carence. Mettant ses réalités en évidence, on veut juste répondre aux questions selon lesquelles la pauvreté accablant les condamnés ne rend-t-elle pas utopique les dommages-intérêts que le juge pénal alloue aux victimes des infractions, l’inexécution des décisions judiciaires par la suite de l’insolvabilité des condamnés n’aggrave-t-elle pas la situation des victimes, cette situation n’incite pas à la pratique de la vengeance privée dans le chef de la population, il n’y a pas moyen de mettre en place des mécanismes pouvant remédier à ce phénomène.

Il y a lieu de noter que l’obligation de réparer le dommage causé à autrui est une problématique d’éternel intérêt et un enjeu de paix sociale. Or, les mécanismes judicaires de réparation s’avèrent inefficaces par le fait qu’ils privilégient les condamnations pécuniaires face à des condamnés indigents.

Ainsi, dans le cadre des résultats de ses recherches, il a suggéré au législateur :

d’insérer une nouvelle disposition légale dans le Code de procédure pénal concernant les modalités de fixation des réparations aux victimes des infractions de manière à concilier le droit à l’exécution de la décision du juge en tant que conséquence du droit à un juge et l’indigence du condamné, faute de quoi l’activité du juge sera utopique ;

– d’instituer un fonds public d’indemnisation aux victimes des infractions inspiré du caractère victimocentrique du droit pénal traditionnel surtout que plusieurs textes internationaux reconnaissent l’efficacité de la politique criminelle victimocentrique qu’ils consacrent comme pilier moderne du droit pénal, sinon l’allocation des dommages-intérêts ne fera qu’aggraver la situation des victimes des infractions ;

– de mettre en place des mécanismes de réparation inspirés du droit traditionnel africain se référant à la solidarité familiale, clanique, tribale, étatique ;   

– de prévoir des sanctions pénales à l’endroit des condamnés ayant organisé à dessein leur insolvabilité pour s’échapper à l’exécution d’une éventuelle décision de justice car ce comportement constitue un véritable dol qui est même réprimé en matière pénale.

Pour le chercheur Justin Malundama, cette étude consiste également à l’interpellation des Pouvoirs publics quant à leur responsabilité en ce qui concerne le dysfonctionnement de la justice car cela peut entraîner la méfiance de la population à la justice et par conséquent, la vengeance privée.

LP

Source:  Université de Goma

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